La voiture autonome est déjà une réalité et sera déployée massivement dans un futur proche. Même s’il est prévu que son utilisation réduira de manière considérable le nombre d’accidents, de nouvelles problématiques juridiques se posent quant à la responsabilité des acteurs et à l’indemnisation des victimes. Ces problématiques pourraient être résolues par une adaptation des régimes juridiques existants et l’application de nouveaux principes.
Les points clés :
• L’adaptation des régimes juridiques existants pour encadrer la responsabilité des voitures autonomes.
• La mise en place d’un régime indemnitaire fondé sur des mécanismes d’assurance et sur la création d’un fonds de compensation.
• La création d’une personnalité juridique des voitures autonomes.
• L’application d’un nouveau principe ethics by design au concepteur de l’intelligence artificielle utilisée dans les voitures autonomes.
Dans son rapport de mai 2018 le Gouvernement a fait du développement des véhicules autonomes une priorité de sa politique de relance industrielle . L’objectif est de construire le cadre permettant d’ici 2020 à 2022, la circulation en France de voitures particulières, de véhicules (…) hautement automatisés . La question du cadre juridique se pose naturellement puisque les véhicules autonomes ont vocation à circuler sur la voie publique et pourront être impliqués dans des accidents. Si l’avant-projet de réforme de responsabilité civile n’envisage pas pour le moment de régime propre aux nouvelles technologies, le Gouvernement se dit néanmoins disposé à réformer les règles de responsabilité civile délictuelle existantes si celles-ci se révélaient inadaptées ou insuffisantes.
DES RÉGIMES EXISTANTS ADAPTES ?
En l’état actuel du droit positif français, le régime de la loi dite Badinter s’applique en cas d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’application de ce régime aux accidents impliquant une voiture autonome aurait l’avantage de faire bénéficier à toutes les victimes un régime juridique unique dont la logique indemnitaire est particulièrement protectrice. Cependant, l’un des critères retenus pour engager la responsabilité du conducteur est que celui-ci ait la maitrise du véhicule. S’il doit toujours y avoir dans une voiture autonome un chauffeur de sécurité, l’absence de maîtrise effective du véhicule par ce chauffeur fait douter de l’applicabilité de ce régime aux voitures autonomes. La Cour de cassation pourrait néanmoins adopter une position différente puisqu’elle a déjà eu une interprétation extensive de la qualité de conducteur . Le régime de responsabilité des produits défectueux pourrait également être envisagé dans l’hypothèse où l’origine du dommage serait une défectuosité de la voiture, tel qu’un dysfonctionnement d’un composant du véhicule : caméra, capteur ou logiciel (tel que le logiciel de navigation). Un des obstacles réside cependant dans l’application de ce régime, par exemple son application aux logiciels , mais c’est surtout la question de l’indemnisation de la victime en cas d’accident sans aucun défaut matériel ou logiciel qui montre la limite de ce régime.
LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’INDEMNISATION PAR LES ASSUREURS
Si la logique indemnitaire paraît être naturellement la plus adaptée, elle se heurte à la question de la prise en charge de cette indemnisation par les assurances des conducteurs . Les véhicules autonomes sont, au même titre que tout autre véhicule terrestre à moteur, soumis à une obligation d’assurance. Le Parlement Européen a transmis des recommandations à la Commission parmi lesquelles figure la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour certaines catégories de robots, dont feraient partie les véhicules autonomes . Contrairement à nos voisins outre-Manche, il n’existe pas, à ce jour, de police d’assurance destinée aux véhicules autonomes en France. Or, le point qui préoccupe justement les assureurs est la difficulté à déterminer le responsable de l’accident (conducteur, fabricant du véhicule, éditeur du logiciel…) impliquant un véhicule autonome, une pierre angulaire nécessaire à l’assureur lorsqu’il cherche à se retourner contre le responsable du dommage. Faute d’assurance, point d’indemnisation ? C’est le serpent qui se mord la queue. Il faut pouvoir donner à l’assureur le moyen de trouver le responsable.
ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET CRÉATION DE FONDS DE COMPENSATION
Un premier élément de réponse à la problématique serait d’équiper les voitures autonomes d’enregistreurs de données afin de déterminer la responsabilité lors d’un accident . Mais l’accès à ces « boîtes noires » et en particulier par les compagnies d’assurance mais aussi en cas d’hacking suscitent des nouvelles problématiques en matière de protection des données personnelles.
Un second élément serait de recourir à la technique du fonds de compensation, tel qu’il existe déjà pour les victimes des accidents de la circulation . A cet égard, le Parlement Européen recommande la mise en place d’un fonds de compensation pour assurer le dédommagement quand le dommage est causé par un robot non assuré, fonds auquel le fabricant, le propriétaire ou le conducteur du véhicule autonome pourraient contribuer. Le législateur européen propose également la possibilité pour ces mêmes acteurs de contracter conjointement une assurance afin de garantir la compensation des dommages causés par un robot et de bénéficier en conséquence d’une responsabilité limitée. Peut-être pourrait-on également réfléchir à la recommandation du législateur européen et envisager une responsabilité conjointe entre ces trois acteurs mais en étendant cette responsabilité aux autres acteurs importants de la voiture autonome tels que les éditeurs d’intelligence artificielle ?
VERS LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE LA VOITURE AUTONOME ?
La création d’un statut sui generis pour les robots les plus sophistiqués, incluant les voitures autonomes, pourrait à terme être la réponse la plus adéquate. C’est d’ailleurs ce que suggère le Parlement Européen dans sa liste de recommandations. Ces robots pourraient alors être immatriculés sur un registre et dotés d’un capital (et capables de souscrire à des assurances !) à l’instar des personnes morales. L’Estonie réfléchit déjà à ce statut distinct de celui des objets et des personnes juridiques. Cette personnalité juridique serait le socle à partir duquel pourrait se construire un régime juridique complet applicable aux robots, régime qui ne peut se faire sans trancher les questions éthiques que pose l’intelligence artificielle. Ne conviendrait-il pas de se pencher sur un nouveau concept applicable dès la conception des robots, le ethics by design ? Il s’agirait de déterminer ainsi au préalable les caractéristiques propres à « la personne robotique raisonnable » qui serait sans nul doute une bonne conductrice…