Symbole d’unité et de croissance pour les uns, responsable de perte de souveraineté et de pouvoir d’achat pour d’autres, l’Euro a été un des sujets de la campagne présidentielle française. Au-delà du risque politique, le débat économique sur ses défauts de genèse et des remèdes devant lui être administrés, fait ressortir les risques pesant sur cette jeune monnaie. Dès lors, quelques précautions pourraient s’avérer utiles dans la négociation des contrats libellés en Euros.
Par Constantin Pavleas, avocat associé, et Anastasie Kerluen, avocate.
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Dans le sillage de la crise grecque et la montée des partis populistes en Europe, l’Euro est remis en question par certains courants politiques. (1)
En France, deux candidats à l’élection présidentielle envisageaient ou préconisaient le Frexit. Le débat anime également d’autres pays de la zone Euro et révèle la vulnérabilité relative de cette monnaie, dépourvue à ce jour d’un budget commun. Il convient dès lors de s’interroger sur les conséquences induites par la disparition éventuelle de l’Euro sur les contrats internationaux (2) libellés dans cette devise et d’envisager quelques précautions.
Euro-xit ou disparition ?
Il conviendra de distinguer deux situations :
- La sortie de la zone Euro par un ou plusieurs États membres (celui d’une ou des deux parties contractantes).
- La disparition de l’Euro comme monnaie au sein de la zone Euro et le retour aux monnaies nationales. Sans envisager la solution consistant à libeller les contrats dans une autre devise, solution radicale et injustifiée à ce stade, d’autres précautions peuvent valablement être envisagées par les parties.
Renforcer le maintien de l’Euro ou anticiper la monnaie de remplacement
En principe, la sortie de la zone Euro par l’État membre d’un cocontractant ayant souscrit un contrat libellé en Euros ne devrait pas affecter le maintien de cette devise dans le contrat, l’Euro continuant à exister par ailleurs.
Cependant, en vertu du principe de la lex monetae, selon lequel chaque État est souverain pour définir sa monnaie, en changer ou fixer le taux de conversion, les parties pourraient craindre que la nouvelle devise définie par l’État ayant quitté la zone Euro soit considérée comme la monnaie applicable au contrat. En effet, les juridictions saisies (3) pourraient considérer qu’une simple mention de l’Euro comme monnaie de paiement serait en réalité une référence à la lex monetae de l’État dans lequel l’une des parties est établie.
Face à ce risque, les parties peuvent se prémunir partiellement en renforçant dans leur contrat le choix de l’Euro comme monnaie de paiement : d’une part en visant expressément l’Euro comme lex monetae des États membres de l’Union Économique et Monétaire, et d’autre part en prévoyant également que le contrat restera libellé en Euros même en cas d’abandon de la monnaie européenne par l’un ou l’autre des États des cocontractans. Ces clauses auraient pour effet de réduire le risque de voir le contrat re-libellé dans une nouvelle monnaie par les tribunaux. Cette “parade contractuelle” serait néanmoins inopérante dans le cas de l’adoption d’une loi de police par l’État de l’un ou des deux cocontractants quittant l’eurozone ayant pour effet d’imposer l’utilisation de sa nouvelle devise nationale comme monnaie de paiement des contrats internationaux.
Dans le cas de disparition de l’Euro, les parties pourraient anticiper la monnaie de remplacement en visant expressément la monnaie nationale d’un cocontractant ou une monnaie tierce. Comme dans l’hypothèse précédente, cette solution ne pourrait suffire à faire échec à une loi de police éventuellement adoptée par un des États des parties contractantes. Cependant, qu’elle soit imposée par une loi de police ou choisie par anticipation par les parties, une devise autre que l’Euro fait courir aux parties un risque de change dont il conviendra, le cas échéant, d’aménager les effets.
Encadrer contractuellement la renégociation du contrat
À considérer que le droit français soit applicable, l’apparition d’un risque de change déséquilibrant l’économie du contrat pourrait difficilement être considéré comme un motif de révision du contrat au titre de la théorie de l’imprévision, que le contrat soit régi par l’ancienne jurisprudence française (4) ou par les dispositions du Code civil issues de la réforme du droit français des obligations. (5) Selon toute vraisemblance, la disparition de l’Euro ne constituerait pas un évènement imprévisible. Ensuite, il faudrait encore que le risque de change soit particulièrement important pour que l’existence d’un déséquilibre du contrat puisse être retenue.
Les parties pourraient en revanche ériger la stabilité de la monnaie comme une condition essentielle de l’accord des parties et imposer expressément l’obligation de renégocier les termes du contrat dans le cas où l’Euro ne serait plus la monnaie de paiement. Cependant, la menace d’une résiliation du contrat en cas d’échec des négociations serait une épée de Damoclès qui pèserait sur le contrat sans pour autant régler la question de la répartition du risque de change. Pour éviter cette situation, les parties pourraient écarter expressément la théorie de l’imprévision afin d’éviter toute discussion sur ce sujet.
Répartir le risque de change et frais associés
La problématique résiderait alors dans la répartition du risque de change. À ce titre, les parties pourraient définir en amont dans leur contrat un seuil de fluctuation acceptable, en deçà duquel le risque de change serait accepté et donc subi par l’une ou l’autre des parties. Au-delà du seuil de fluctuation, les parties pourraient accepter de répartir entre elles le risque de change et le paiement des frais bancaires associés aux conversions.
Conclusion
Afin d’assurer la sécurité juridique et économique de leur contrat international, les parties peuvent décider de stipuler le maintien de l’Euro comme monnaie de paiement en cas de sortie de leur État de la zone Euro. Cette stipulation ne les mettrait pas à l’abri d’une loi de police édictée par le pays sortant ou en cas de disparition pure et simple de la devise européenne. Dans ces conditions, un mécanisme de répartition du risque de change induit par la nouvelle devise applicable au contrat et l’exclusion de la théorie de l’imprévision pourraient s’avérer des précautions utiles.
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LES POINTS CLÉS
- Remis en question dans son principe même par les partis populistes en Europe, l’Euro souffre de ses défauts de genèse.
- Les scénarios d’Euro-xit ou de disparition de l’Euro ne sont pas sans présenter un risque pour l’exécution des contrats internationaux libellés en Euros.
- Dès lors, certaines précautions peuvent être prises pour renforcer le choix de l’Euro comme monnaie de paiement et, le cas échéant, aménager un système de répartition du risque de change entre les parties contractantes.
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